16 11 | 2011

Faites des copies privées !

Written by Tanguy

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Logo copie privée

En France, chaque fois qu'on achète un support de stockage vierge — disque dur, disque optique, carte mémoire ou clef USB — on s'acquitte systématiquement d'un supplément, la redevance pour copie privée. Cette redevance sert à rémunérer les auteurs en contrepartie de l'autorisation faite au public d'effectuer des copies privées.

La loi

Cette autorisation est définie dans l'article L122-5 du code de la propriété intellectuelle :

Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :

2° Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans les conditions prévues au II de l'article L. 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base de données électronique ;

Remarques

Le premier détail que l'on peut remarquer, c'est que cet article parle de copie à l'usage privé du copiste : le caractère privé ne porte pas sur le propriétaire de l'exemplaire copié mais sur le copiste lui-même.

Deuxième détail d'importance, l'article n'attache aucune importance à la source de la copie. Stricto sensu, des copies issues de diffusions par ailleurs parfaitement illicites devraient pouvoir être couverte par ce droit à la copie privée. Je ne crois pas qu'il existe de jurisprudence précise à ce sujet, mais le plus prudent reste de se contenter de copier des diffusions licites.

Conséquences

À mon avis, le fait le plus marquant est que l'on paie systématiquement une redevance pour copie privée, qu'on le veuille ou non. La conclusion la plus importante, c'est que la moindre des choses est d'en profiter, d'en profiter au maximum, et de lutter contre tout ce qui pourrait venir restreindre son application, typiquement les verrous numériques.

À partir de là, il faut éviter à tout prix l'auto-censure qui consisterait à s'interdire volontairement d'effectuer des copies qu'on a non seulement le droit de faire, mais qu'on a surtout payées au moyen de cette redevance. La technologie nous a doté de machines à copier surpuissantes, donc profitons-en :

  • Vous avez aimé un livre emprunté à la bibliothèque ? Profitez-en pour le photocopier intégralement, et ignorez de l'avertissement selon lequel « le photocopillage tue le livre », qui n'a pas force de loi et la présente de façon fallacieuse.
  • Rippez vos CD et DVD : de simples fichiers sont souvent plus pratiques que des disques, surtout pour des flims de Disney bourrés de publicités censées être impossibles à sauter.
  • Lorsque vous invitez des amis à voir un flim, proposez-leur de repartir avec une copie privée.
  • Lorsque vous écoutez la radio, enregistrez et conservez les morceaux qui vous plaisent : c'est un excellent moyen de se procurer de la musique à peu de frais, surtout lorsqu'il s'agit de radios Web à méta-données.
  • Lorsque vous utilisez des services de diffusion à la demande comme Spotify ou de radio personnalisée comme Last.fm, enregistrez également !

Pour enregistrer les radios Web, vous pouvez utiliser l'excellent Streamripper ; pour générer une radio Web à partir de Last.fm en vue de l'enregistrer, vous pouvez utiliser LastFMProxy.

10 comments

thursday 17 november 2011 à 06:40 Alexis said : #1

Bonjour,

Une p'tite question au passage...

Puis-je (quelqu'un, ou une organisation l'a-t-il déjà fait?) demander un remboursement de cette taxe pour les supports ayant une protection anti-copie ???

C'est une vrai question(!), car vu la durée de vie des CD, je viens de me rendre compte qu'il faudrait que j'en rip quelqu'un...
Et je viens de tomber sur un os ! je n'ai eu aucun problème pour ceux acheté dans les années 80, mais pour ceux acheté dans les années 90 et 00 c'est souvent problématique à cause de protection anti copie ...

Et vu que je venais d'acheter un DD a cet effet, je me retrouve devant un pb... dois-je télécharger mes cds sur des sites illégaux ? Et si je veux rester dans la légalité, il faudra bien que je sois dédommagé de cette taxe, qui du coup, serait indument payée ...

thursday 17 november 2011 à 09:53 skc said : #2

Je vois plusieurs autres bug dans cette loi (en dehors de l'histoire du copiste):

- « l'auteur ne peut interdire » cela devrait rendre les DRM illégales.

- « à l'exception des copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l'œuvre originale a été créée ». Si on duplique un morceau de musique d'un CD vers un ordinateur ou un lecteur MP3, on le fait dans le but de l'écouter, ce qui est une fin identique à celle pour lesquelles l'œuvre originale a été créée. Ce qui interdit de copier de la musique sur un lecteur de musique.

thursday 17 november 2011 à 14:23 freddec said : #3

Article de blog a copier et diffuser sans restriction !
D'autant plus qu'il n'y a pas de DRM dessus !
mouarfff !!

thursday 17 november 2011 à 19:33 arkelkan said : #4

Bonjour,
La jurisprudence a déjà établi que pour effectuer une copie privé, il faut que l'original soit obtenu de manière légale, notamment dans l'affaire Mulholland Drive du 28 févirer 2006 à la Cour de Cassation.

La mention "le photocopillage tue le livre" n'a pas force de loi, mais recopier intégralement un livre sans l'accord de son auteur, ça reste de la contrefaçon.

La copie privée pour les amis, ce n'est pas possible, puisque ce n'est plus privé, et ils n'ont pas l'original. D'ailleurs diffuser un film à des amis ça ne rentre pas dans le cadre de l'exception de projection dans le cadre du cercle familial. Deux coups en un.

Il faut être critique sur le droit d'auteur. Mais il ne faut pas dire n'importe quoi non plus, l'exception de copie privée est très (et trop) limitée, et la loi n'est pas la seule source de droit en France.

thursday 17 november 2011 à 20:06 Tanguy said : #5

@Alexis : Pas de chance, je dirais que tu t'es fait escroquer lorsque tu as acheté ces disques, qu'on t'a présenté comme étant des Compact Disc Digital Audio, alors qu'ils n'en étaient pas puisque ces verrous sont hors de la norme correspondante, le Red Book de Philips. À ce moment-là, tu aurais pu en obtenir le remboursement, mais maintenant ça doit être un peu tard. À ta place, je ne m'embêterais pas et j'irais récupérer des copies par un autre moyen, légal ou non : personne ne pourra te le reprocher et encore moins t'attaquer dessus en espérant avoir la moindre chance de gagner, d'autant plus que, mise à part HADŒPDI, c'est à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé, en France.

@skc : Effectivement, c'est extrêmement ambigu. Il faudrait déterminer ce que signifient exactement ces fins identiques et ce qu'est exactement l'œuvre originale. S'il s'agit du vrai original produit par l'auteur, elle a plutôt été créée pour être revendue à un éditeur puis diffusée largement. S'il s'agit de la source de la copie privée, elle a été créée pour être vendue à un particulier…

@freddec : Carrément. Je ne l'avais pas encore formalisé, mais je vais de ce pas placer explicitement mes écrits sous une licence libre.

@arkelkan : Pour la licéité de la source, c'est bien ce qu'il me semblait. Ça doit donc inclure les ouvrages achetés directement, empruntés à la bibliothèques ou prêtés par un ami, du coup. Recopier intégralement un livre, si c'est dans le cadre de la copie privée l'auteur n'a rien à dire et ne peut pas s'y opposer. Pour la diffusion à des amis, il me semble que le prêt est largement pratiqué et je doute donc que le contrat non écrit de cession de droits qui accompagne l'achat d'un ouvrage ne l'interdise.

thursday 17 november 2011 à 20:25 arkelkan said : #6

Il faut bien distinguer les faits et le droit. Dans les faits, personne ne viendra vous demander des comptes sur le livre que vous prêtez à un ami.
En droit, l'auteur est le seul a avoir un droit de reproduction sur son œuvre, il est le seul a avoir un droit de paternité aussi. C'est un véritable monopole dont bénéficie l'auteur. Il n'y a pas de droit cédé lorsque vous achetez un ouvrage, seul l'auteur est propriétaire de l'œuvre. Distinguez bien l'œuvre, et le support de l'œuvre. Vous n'êtes propriétaire que du support sur lequel l'œuvre a été inscrite.

Étant seul titulaire du droit de reproduction, il est le seul à pouvoir diffuser l'œuvre. Donc le prêt est exclu, vous ne pouvez pas représenter l'œuvre à vos amis, sauf exception de représentation dans le cercle familial.

Dans le cadre du livre emprunté à la bibliothèque, puisque vous n'êtes pas titulaire de la copie, vous ne pouvez pas faire une copie privée. Si c'est votre livre, pas de problème.

thursday 17 november 2011 à 20:32 Tanguy said : #7

@arkelkan : En droit d'auteur, sans autorisation explicite de l'auteur, on n'a le droit de rien faire (sauf des copies privées puisqu'il n'a pas le droit de les interdire). Il y a forcément une cession de quelques droits lorsqu'on achète un exemplaire, sinon on n'aurait même pas le droit de le lire ou de le représenter, pas même pour soi. Donc il y a forcément un contrat implicite de cession de droits, et a priori, puisqu'il n'est pas écrit, il doit suivre la coutume j'imagine, donc la représentation privée et le prêt devraient y être inclus. Un ayant-droit se plaignant que ses clients prêtent ses ouvrages aurait autant de légitimité que s'il se plaignait qu'ils les lisent. Si vous avez une référence au sujet du contrat tacite de cession de droits qui s'appliquent par défaut aux ventes d'ouvrages aux particuliers, je suis preneur.

Pour la copie d'ouvrages empruntés à la bibliothèques ou diffusés à la radio, étant donné que la loi sur la copie privée n'accorde aucune importance à la source de l'œuvre et que seule la jurisprudence considère sa licéité, je demande à voir un précédent qui s'intéresserait à la propriété physique de l'exemplaire source. À ma connaissance, enregistrer la radio c'est licite, et copier un livre d'une bibliothèque c'est la même chose.

thursday 17 november 2011 à 21:04 arkelkan said : #8

En ce qui concere les droits de l'acquéreur du support de l'œuvre, il y a l'article L111-3 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=78A5239906FC2E7B1BF5B16AFED12C8F.tpdjo08v_3?idArticle=LEGIARTI000006278870&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20111117&categorieLien=id
Vous avez un bien, et vous en faites ce que vous voulez, c'est de la vente classique. Mais dans la limite des droits de l'auteur, qui sont eux définits à l'article L111-1 du CPI. Ces droits sont des monopoles, pour la reproduction et la représentation de l'œuvre.
Et en droit, se baser sur de la coutume c'est vraiment une mauvaise idée :D.

Et poru la copie privée et la source de la copie, je vous re-renvoie à l'affaire Mullholand Drive.

thursday 17 november 2011 à 21:30 Tanguy said : #9

@arkelkan : Eh bien, le droit d'auteur est dans un état de pourriture pire que je ne l'imaginais. Personnellement, je crois que je vais m'en tenir à ma ligne de conduire, qui consiste donc à éviter à tout prix d'acheter pour ne pas soutenir ce système qui me semble parfaitement ubuesque et qui aurait surtout besoin d'une révision de fond en comble. Bref. C4est inquiétant cette histoire d'absence de cession de droits, parce que cela implique qu'on n'a même pas le droit de représenter (passer sur son écran, quoi) un flim qu'on aurait acheté, et qu'on pourrait être poursuivi pour l'avoir fait sans autorisation préalable de l'auteur.

En ce qui concerne l'affaire Mullholland Drive, les synthèses que j'ai pu en lire ne mentionnent pas ce point, mais parlent plutôt de la destruction en règle du droit à la copie privée. Enfin, quoi qu'il en soit, ça ne change pas ma position, qui se déplace simplement du droit aux faits et à la morale : on paie une taxe, qui justifie moralement qu'on profite des droits qu'elle devrait donner, et pour l'exercice desquels on a peu de chance d'être poursuivi, d'autant que les échanges de la main à la main ne sont pas traçable et qu'il serait bien difficile à un auteur de démontrer qu'une copie ainsi obtenue est une contrefaçon.

D'une façon générale, avec la multiplication des copies qu'implique l'utilisation d'œuvre au format numérique, le droit d'auteur couvre maintenant une zone tellement immense qu'on ne joue plus vraiment avec des certitudes mais avec des probabilité d'être ou non poursuivi. En pratique, ça devient de la gestion de risque, le tout étant de maintenir le risque à un niveau suffisamment faible pour être acceptable.

thursday 17 november 2011 à 21:39 arkelkan said : #10

Petite correction, c'est l'affaire Aurélien du 30 mai 2006, où la chambre criminelle de la Cour de Cassation a posé le principe de la copie licite. Désolé de la confusion, les affaires sont liées sur la question de la copie privée.

L'attendu est le suivant :
"Mais attendu qu'en se déterminant ainsi , sans s'expliquer sur les circonstances dans lesquelles les oeuvres avaient été mises à disposition du prévenu et sans répondre aux conclusions des parties civiles qui faisaient valoir que l'exception de copie privée prévue par l'article L. 122-5, 2 , du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elle constitue une dérogation au monopole de l'auteur sur son oeuvre, suppose, pour pouvoir être retenue, que sa source soit licite et nécessairement exempte de toute atteinte aux prérogatives des titulaires de droits sur l'oeuvre concernée, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision."

En français :
La Cour d'Appel n'a pas répondu aux arguments des demandeurs (la société de gestion des droits) qui contestaient l'exception de copie privée, en déclarant qu'il faut une copie licite à la base, et que le copiste ne pouvait pas prétendre que c'était une copie privée, et donc c'est une contrefaçon. On a eu un renvoi devant une autre Cour d'Appel qui n'a pas répondu à cette question non plus, mais le principe est là.

Mullholand Drive, c'était la question de savoir si la copie privée était un droit ou une exception. Et c'est une exception.

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